Dispositions d'exécution du DETEC de l'ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (DE-OMBat) · RS 747.201.31

Art. 2 DE-OMBatDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 29 juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens des présentes dispositions d’exécution, on entend par:

a.
«contrôle subséquent des gaz d’échappement»: la maintenance périodique au sens de l’art. 2, let. d, OMBat;
b.
«contrôle des systèmes de filtres à particules»: le contrôle périodique de l’efficacité du système de filtres à particules d’un moteur, lors duquel on constate le nombre de particules;
c.
«fiche d’entretien du système antipollution»: le document attestant la nature et l’ampleur des travaux effectués sur le moteur et sur le système de filtres à particules ainsi que l’exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles des systèmes de filtres à particules durant toute la durée d’utilisation du moteur et du système de filtres à particules;
d.
«contrôle supplémentaire des gaz d’échappement»: le contrôle supplémentaire effectué – en sus du contrôle subséquent – par l’autorité d’admission ou par la police.

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