Au sens des présentes dispositions d’exécution, on entend par:
- a.
- «contrôle subséquent des gaz d’échappement»: la maintenance périodique au sens de l’art. 2, let. d, OMBat;
- b.
- «contrôle des systèmes de filtres à particules»: le contrôle périodique de l’efficacité du système de filtres à particules d’un moteur, lors duquel on constate le nombre de particules;
- c.
- «fiche d’entretien du système antipollution»: le document attestant la nature et l’ampleur des travaux effectués sur le moteur et sur le système de filtres à particules ainsi que l’exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles des systèmes de filtres à particules durant toute la durée d’utilisation du moteur et du système de filtres à particules;
- d.
- «contrôle supplémentaire des gaz d’échappement»: le contrôle supplémentaire effectué – en sus du contrôle subséquent – par l’autorité d’admission ou par la police.