Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 12 DPAAssujettissement à une prestation ou à une restitution

Titre deuxième: Droit pénal administratif Chapitre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque, à la suite d’une infraction à la législation administrative fédérale, c’est à tort:

a.
qu’une contribution n’est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b.
qu’une allocation ou un subside est versé ou qu’une créance n’est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,

la contribution, l’allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable.

2Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l’avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l’allocation ou le subside.

3Celui qui, intentionnellement, a commis l’infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l’al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.

4Tant que l’action pénale et l’exécution de la peine ne sont pas prescrites, l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 DPA, du plus récent au plus ancien.

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