Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 32 DPADéfenseur : désignation

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d’un défenseur.

2Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l’administration:

a.
les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton;
b.
les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.

3Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l’administration peut aussi admettre un défenseur étranger.

4L’autorité peut exiger du défenseur qu’il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 32 DPA, du plus récent au plus ancien.

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