Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 62 DPAGenres de décisions : dans la procédure pénale

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre III: Décisions de l’administration

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration décerne un mandat de répression ou sus pend l’enquête; le renvoi de l’affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).

2Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 62 DPA, du plus récent au plus ancien.

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