Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 86 DPAOuverture de la procédure : d’office

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre quatrième: Révision

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque l’administration entreprend d’office la revision, elle peut ordonner la réouverture de l’enquête; l’occasion est donnée aux intéressés de s’exprimer sur le motif de revision et sur la modification envisagée de la décision.

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