Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Art. 1 LAUtilisation de l’espace aérien suisse : principe et définitions

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre I: La souveraineté sur l’espace aérien et ses effets

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’utilisation de l’espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.

2Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air à la surface du sol (véhicules à coussin d’air).

3Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.

4Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

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