1Les membres d’équipage sont soumis à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu’ils sont pris de boisson ou qu’ils se trouvent sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes.288
2Les chefs d’aérodrome et les organes de la police compétente sont habilités à ordonner les mesures requises. Lorsque les chefs d’aérodrome interviennent, ils doivent immédiatement faire appel à la police si une première enquête confirme les soupçons énoncés à l’al. 1.
3Dans le cadre d’inspections au sol d’aéronefs et de leur équipage, l’OFAC peut en tout temps ordonner que les membres d’équipage soient soumis à un test d’alcoolémie. Les mesures requises sont exécutées par la police cantonale compétente.289
4Les personnes et services compétents visés aux al. 2 et 3 peuvent ordonner une prise de sang.290
5Le Conseil fédéral règle l’exécution des enquêtes et mesures visées aux al. 1, 3 et 4. Il tient compte à cet effet des dispositions de l’Union européenne relatives à l’ébriété applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien291. Il s’appuie à titre complémentaire sur les prescriptions relatives au contrôle de l’alcoolémie et les autres mesures à prendre à l’endroit des usagers de la route.292
Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
- RS 0.748.127.192.68
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).