Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Art. 10a LAIIIa. Langue utilisée en radiotéléphonie

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre I: La souveraineté sur l’espace aérien et ses effets

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s’effectuent en principe en anglais dans l’espace aérien suisse.

2Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s’effectuer, en plus de l’anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l’aéroport de Zurich.50

3Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l’al. 1 si la sécurité de l’aviation le permet.51

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

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