Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Art. 19 LAVols à l’étranger

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre II: Usage de l’espace aérien et mesures de sûreté

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAC peut restreindre ou interdire des vols d’aéronefs suisses à l’étranger lorsque la sécurité de l’exploitation l’exige; cette disposition s’applique aux vols effectués par des aéronefs étrangers dont l’exploitant a son siège principal ou sa résidence permanente en Suisse.

2Si des motifs politiques exigent la prise de mesures au sens de l’al. 1, l’OFAC les adopte, avec l’accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

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