1L’exploitant d’un aérodrome supporte les frais de création, d’exploitation et d’entretien de l’aérodrome.
2Sont en outre à sa charge:
- a.
- les frais de suppressions ou d’adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l’utilisation d’un aérodrome sis en Suisse;
- b.
- les indemnités dues selon l’art. 44, al. 1, lorsque l’aérodrome est situé en Suisse.200
3…201
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
- Abrogé par le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281).