Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Art. 47 LARépartition des frais : tiers

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des tiers construisent subséquemment des installations, ils supportent seuls les dépenses auxquelles ils doivent consentir pour adapter ces installations aux nécessités de la sécurité de l’aviation.

2Si l’adaptation d’une nouvelle installation indispensable entraîne des frais excessivement élevés, la Confédération peut allouer une indemnité spéciale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.

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