1Les cantons et les communes, ainsi que d’autres collectivités de droit public, peuvent apporter leur contribution autrement que par des subventions à fonds perdu; leurs prestations pourront, par exemple, être faites sous forme de prêts à intérêts réduits ou en nature, à la condition qu’elles soient équivalentes à une contribution en espèces.
2Tous les tiers mentionnés à l’art. 9 peuvent fournir des prestations en nature au lieu de prestations en espèces; elles doivent être indépendantes de celles auxquelles le maître de l’ouvrage a droit de toute manière.