1Les prestations promises par la Confédération ne peuvent servir à compenser des créances contre l’ayant droit que si celles-ci ont pris naissance en vertu de la présente loi ou d’autres dispositions fédérales concernant l’encouragement de la construction de logements.
2Le droit aux prestations promises ne peut être cédé qu’avec l’assentiment écrit de l’autorité cantonale compétente. Cet assentiment ne peut toutefois être donné que si la cession sert à garantir une créance qui résulte de travaux d’amélioration donnant droit à subvention ou de la livraison de matériaux nécessaires à ces travaux ou à l’exécution d’une nouvelle construction.