Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (LALM) · RS 844

Art. 20 LALMDispositions transitoires et finales : contrôle

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons contrôleront l’exécution des prescriptions fédérales et veilleront à ce que les conditions auxquelles est lié l’octroi de l’aide financière soient observées.

2Le droit de surveillance et de contrôle de la Confédération est réservé.

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