Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 86g LBIProtection des secrets de fabrication ou d’affaires : approbation

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 4 Interventions lors de l’introduction de marchandises sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La destruction des marchandises requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3206.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement: art. 86c, al. 3 et 4.

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