Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 141 LBIMesures d’exécution

Titre final: Dispositions finales et transitoires

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Il peut en particulier édicter des dispositions sur l’institution des examinateurs et des divisions d’opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.295

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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