Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Art. 29 LCAConventions spéciales réservées

Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Modification du contrat

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’art. 28 de la présente loi ne s’applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d’assurance se charge d’obligations déterminées en vue d’atténuer le risque ou d’en empêcher l’aggravation.

2Si le preneur contrevient à ces obligations, l’entreprise d’assurance ne peut pas se prévaloir de la clause qui la libère du contrat lorsque la contravention n’a pas exercé d’influence sur le sinistre ou sur l’étendue des prestations incombant à l’entreprise d’assurance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29 LCA, du plus récent au plus ancien.

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