Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Art. 45 LCAViolation du contrat

Chapitre 1 Dispositions générales Section 8 Autres dispositions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assurance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue dans les cas suivants:

a.
il résulte des circonstances que la violation n’est pas imputable au preneur d’assurance ou à l’ayant droit;
b.
le preneur d’assurance apporte la preuve que la violation n’a pas eu d’incidence sur le sinistre et sur l’étendue des prestations dues par l’entreprise d’assurance.85

2L’insolvabilité du débiteur de la prime n’excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.

3Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l’observation d’un délai un droit qui découle de l’assurance, le preneur ou l’ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l’empêchement disparu, accomplir l’acte retardé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 45 LCA, du plus récent au plus ancien.

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