1Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu’ils portent la désignation voulue et qu’ils satisfassent aux exigences matérielles.
2Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit.
3Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés.
4Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).