Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 1 LCRChamp d’application

Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4

2Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5

3Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s’applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  3. RS 930.11
  4. Introduit par l’art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 LCR, du plus récent au plus ancien.

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