Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 23 LCRMesures administratives: procédure et durée de validité

Titre 2 Véhicules et conducteurs Chapitre 3 Dispositions communes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le refus ou le retrait d’un permis de circulation ou d’un permis de conduire, ainsi que l’interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

2Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.

3Lorsqu’une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l’intéressé rend vraisemblable que la mesure n’est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu’après consultation du canton qui l’a prise.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23 LCR, du plus récent au plus ancien.

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