Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 39 LCRMesures de protection : signes

Titre 3 Règles de la circulation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:

a.
pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer;
b.
pour dépasser ou faire demi-tour;
c.
pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route.

2Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 LCR, du plus récent au plus ancien.

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