Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 5 LCRSignaux et marques

Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu’elles ne s’appliquent pas à l’ensemble du territoire suisse.

2Il n’est pas nécessaire d’indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l’usage privé ou à des fins spéciales.

3Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu’à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 LCR, du plus récent au plus ancien.

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