1Les courses automobiles en circuit ayant un caractère public et les autres manifestations sportives automobiles et de cycles sur la voie publique nécessitent l’autorisation des cantons dont elles empruntent le territoire. La présente disposition ne s’applique pas aux manifestations ayant le caractère d’excursions.134
2Les exigences de la sécurité et de l’éducation routières ainsi que de la protection de l’environnement seront prises en compte.135
3L’autorisation n’est accordée que si:
- a.
- les organisateurs offrent la garantie que les épreuves se dérouleront d’une manière satisfaisante;
- b.
- les exigences de la circulation le permettent;
- c.
- les mesures de sécurité nécessaires sont prises;
- d.
- l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue.
4Lorsque des mesures de sécurité suffisantes sont prises, l’autorité cantonale peut permettre des dérogations aux règles de la circulation.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2023 453; 2026 225; FF 2021 3026).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2023 453; 2026 225; FF 2021 3026).