1Lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.165
2L’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.
3Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.166
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).