Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 67 LCRChangement de détenteur, véhicule de remplacement

Titre 4 Responsabilité civile et assurance Chapitre 2 Assurance

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le véhicule change de détenteur, les droits et obligations découlant du contrat d’assurance passent au nouveau détenteur. Si le nouveau permis de circulation est établi sur la base d’une autre assurance-responsabilité civile, l’ancien contrat devient caduc.

2L’ancien assureur est autorisé à résilier le contrat dans les quatorze jours dès le moment où il a eu connaissance du changement de détenteur.

3Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le détenteur peut faire usage d’un véhicule autre que celui qui est assuré en se servant des plaques de contrôle de ce dernier. L’assurance n’est valable que pour le véhicule utilisé. L’assureur a un droit de recours contre le détenteur si l’utilisation n’était pas autorisée.174

4…175

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2002 2767, 2004 647; FF 1999 4106).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2002 2767, 2004 647; FF 1999 4106).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 67 LCR, du plus récent au plus ancien.

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