1Le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
- b.
- cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation.
2Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l’utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).