Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 180 LDIPRécusation : motifs

Chapitre 12 Arbitrage international

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un arbitre peut être récusé:

a.
lorsqu’il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b.164
lorsqu’existe un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties, ou
c.165
lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.

2Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a nommé ou qu’elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a pas eu connaissance avant cette nomination.166

3…167

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 180 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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