1Un arbitre peut être récusé:
- a.
- lorsqu’il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
- b.164
- lorsqu’existe un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties, ou
- c.165
- lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a nommé ou qu’elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a pas eu connaissance avant cette nomination.166
3…167
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).