1Chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du juge du siège du tribunal arbitral.186
2Le juge du siège du tribunal arbitral certifie, sur requête d’une partie, que la sentence est exécutoire.187
3À la requête d’une partie, le tribunal arbitral certifie que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de la présente loi; un tel certificat vaut dépôt.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).