Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 91 LDIPDroit applicable : élection de droit

Chapitre 6 Successions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une personne peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible.

2Lorsqu’un Suisse a soumis la totalité ou une partie de sa succession à la compétence des autorités suisses (art. 87, al. 2), les biens concernés sont, à défaut de dispositions contraires, présumés soumis au droit suisse.

3L’élection de droit partielle est uniquement licite lorsque le droit suisse est choisi pour des biens se trouvant en Suisse et que ce choix est lié au choix du for suisse pour ces biens ou qu’il a un tel for pour conséquence (art. 87, al. 2).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 91 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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