1Quiconque justifie d’un intérêt peut faire opposition à la demande d’extension par mémoire motivé adressé à l’autorité compétente.
2L’autorité compétente doit donner aux parties contractantes l’occasion de se prononcer par écrit sur les oppositions, ainsi que sur les avis fournis par les cantons.
3Aucuns frais ne peuvent être mis à la charge des opposants.