Avant de statuer, l’autorité compétente prend l’avis d’experts indépendants à moins que cette consultation n’apparaisse d’emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d’experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l’art. 2, ch. 1 et 2, sont réunies.
Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) · RS 221.215.311