L’extension ne peut être prononcée qu’aux conditions suivantes:
- 1.
- elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n’est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
- 2.
- elle ne doit pas être contraire à l’intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
- 3.
- les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d’application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
- 3.bis 10
- en cas de requête au sens de l’art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
- 4.
- la convention ne doit pas violer l’égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l’art. 323quater du code des obligations11.
- 5.
- la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d’association ni en particulier au droit de s’affilier à une association ou de ne pas le faire;
- 6.
- les associations d’employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d’obligations avec les associations contractantes lorsqu’elles justifient d’un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
- 7.
- les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s’affilier à l’association contractante ou participer à la convention.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la loi du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés (RS 823.20). Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 3 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).
- RS 220. Àla disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspond actuellement l’art. 358, dans la teneur du 25 juin 1971.