Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) · RS 221.215.311

Art. 3 LECCTDéfinition, conditions et effets : conditions spéciales

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il s’agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d’autres institutions prévues à l’art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations12, l’extension ne peut être prononcée que si l’organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée.

2Quant aux clauses sur les contrôles, les dépôts de cautions et les amendes conventionnelles, leur extension ne peut être prononcée que:

a.
si le contrôle et l’exécution sont réglés de façon satisfaisante et si une application correcte est assurée;
b.
si les contributions aux frais de contrôle exigées des employeurs et des travailleurs non liés par la convention ne dépassent pas les montants qu’on obtient en répartissant les frais effectifs de manière égale entre tous les employeurs, d’une part, et entre tous les travailleurs, d’autre part;
c.
si le produit des amendes conventionnelles sert à couvrir les frais de contrôle et si l’excédent est employé de manière appropriée, avant tout à des fins générales intéressant la branche économique ou la profession.
Historique et notes (1)
  1. RS 220. Àla disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspond actuellement l’art. 357b al. 1 let. b, dans la teneur du 25 juin 1971.

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