1Les clauses de la convention prévues à l’art. 323 du code des obligations13 et les obligations incombant aux employeurs et travailleurs liés par la convention envers les parties contractantes conformément à l’art. 323ter, al. 1, dudit code14 s’appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue.
2Les clauses de la convention étendue l’emportent sur celles des conventions non étendues, à la réserve des dérogations stipulées en faveur des travailleurs.
Historique et notes (2)
- RS 220. Àla disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspondent actuellement les art. 357 et 341 al. 1, dans la teneur du 25 juin 1971.
- RS 220. Àla disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspond actuellement l’art. 357b al. 1, dans la teneur du 25 juin 1971.