Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) · RS 221.215.311

Art. 12 LECCTCompétence et procédure : décision

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente vérifie si les conditions de l’extension sont réunies et statue sur la demande d’extension.

2Lorsqu’elle prononce l’extension, l’autorité compétente doit en fixer le champ d’application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d’entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.

3La décision prise au sujet de la demande d’extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.

4Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d’application de la convention étendue, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche19 ou l’autorité cantonale compétente pour prononcer l’extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LECCT, du plus récent au plus ancien.

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