Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 14 LExRenonciation à l’expropriation

Chapitre I Le droit d’expropriation

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le délai de vingt jours dès la date où l’arrêt fixant l’indemnité est devenu définitif, l’expropriant a la faculté, s’il n’a pas demandé l’envoi en possession anticipé, de renoncer à l’exécution de l’expropriation par une déclaration écrite, adressée à l’exproprié. À la requête de l’expropriant, la commission d’estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l’exproprié.

2L’expropriant est tenu de réparer le dommage qu’il a causé à l’exproprié par sa renonciation. L’action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d’estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation.

3L’exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 LEx, du plus récent au plus ancien.

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