Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 37 LExProcédure autonome d’expropriation : droits déjà exercés

Chapitre III Procédure d’expropriation

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l’expropriant doit demander à l’autorité compétente, une fois qu’il a connaissance de l’utilisation de ce droit, d’ouvrir une procédure autonome d’expropriation.

2Dans de tels cas, l’exproprié est également habilité à demander à l’autorité compétente d’ouvrir une procédure autonome d’expropriation.

3Les demandes et prétentions en matière d’expropriation se prescrivent par cinq ans après que l’exproprié a eu connaissance de l’utilisation du droit concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37 LEx, du plus récent au plus ancien.

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