1Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l’expropriant doit demander à l’autorité compétente, une fois qu’il a connaissance de l’utilisation de ce droit, d’ouvrir une procédure autonome d’expropriation.
2Dans de tels cas, l’exproprié est également habilité à demander à l’autorité compétente d’ouvrir une procédure autonome d’expropriation.
3Les demandes et prétentions en matière d’expropriation se prescrivent par cinq ans après que l’exproprié a eu connaissance de l’utilisation du droit concerné.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).