1Le président peut ordonner qu’avant ou après l’audition, les parties procèdent à un échange unique d’écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d’écritures.77
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).