Loi sur le libre passage (LFLP) · RS 831.42

Art. 1 LFLP

Section 1 Champ d’application

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

2Elle s’applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l’atteinte de la limite d’âge, ou en cas de décès ou d’invalidité (cas de prévoyance).

3Elle s’applique par analogie aux régimes de retraite où l’assuré a droit à des prestations lors de la survenance d’un cas de prévoyance.

4Elle ne s’applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n’est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.5

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 LFLP, du plus récent au plus ancien.

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