Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

Art. 70d LIADisposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2018

Chapitre 5 Dispositions finales et transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’art. 23, al. 2, s’applique aux prétentions nées à partir du 1er janvier 2014 pour autant que le droit au remboursement de l’impôt anticipé n’ait pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 70d LIA, du plus récent au plus ancien.

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