Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 55 LIFD

Troisième partie Imposition des personnes morales Titre 1 Assujettissement à l’impôt Chapitre 4 Responsabilité solidaire

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque prend fin l’assujettissement d’une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu’elle doit, jusqu’à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective à l’étranger, jusqu’à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu’elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

2Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l’impôt en raison d’un rattachement économique, jusqu’à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées:

a.
de la liquidation d’une entreprise ou d’un établissement stable en Suisse,
b.
de l’aliénation ou de la réalisation d’un immeuble sis en Suisse ou de créances garanties par un tel immeuble.

3Lorsqu’une personne morale qui n’a en Suisse ni son siège ni son administration effective sert d’intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis en Suisse, les acheteurs et vendeurs de l’immeuble sont solidairement responsables, jusqu’à concurrence de 3 % du prix d’achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d’intermédiaire.

4Les membres de sociétés commerciales et d’autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.

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