Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

Art. 50 LITCInstallations sans autorisation ou concession cantonale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une demande d’autorisation ou de concession, contenant toutes les indications nécessaires, devra être présentée par l’entreprise auprès de l’autorité compétente, dans un délai de trois mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations qui ne sont pas l’objet d’une autorisation ou d’une concession cantonale.

2Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande, la construction ou l’exploitation pourra continuer, à moins que l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation ou la concession ne prenne une décision contraire.

3L’autorisation ou la concession doit être accordée, sauf si des raisons impérieuses d’intérêt public s’y opposent.

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