RS 746.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Loi sur les installations de transport par conduites (LITC)

Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC)

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
57
Version en vigueur depuis
1er septembre 2023
Adoption
4 octobre 1963

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 81 et 91, al. 2, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19624,

arrête:

Notes du préambule
  1. Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1 janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. FF 1962 II 788

Art. 1 Dispositions générales : champ d’application

1La présente loi s’applique aux conduites servant à transporter de l’huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu’aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l’exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»).

2La loi s’applique intégralement:

a.
aux conduites dont le diamètre et la pression de service dépassent les limites fixées par le Conseil fédéral;
b.
aux conduites traversant la frontière nationale. Sont exceptées, à moins d’être visées par la let. a, les conduites qui distribuent du gaz de ville dans les limites d’un territoire restreint constituant la zone normale de distribution d’une usine à gaz.

3Les conduites non visées par l’al. 2 sont soumises aux règles spéciales du chap. IV.

4Le Conseil fédéral peut déclarer la loi inapplicable aux conduites de faible longueur, notamment lorsqu’elles font partie intégrante d’une installation pour l’entreposage, le transbordement, le traitement ou l’utilisation de combustibles ou de carburants.

5…6

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 78 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 2 Dispositions générales : approbation des plans

1Les installations de transport par conduites visées à l’art. 1, al. 2, ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.

2La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.9

2bisSi une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)10 s’applique au surplus.11

3L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de l’entreprise.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Introduit par l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3 Conditions : en général

1L’approbation des plans est refusée ou, lorsqu’une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:13

a.
si la construction ou l’exploitation de l’installation devaient mettre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage;
b.
s’il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d’un ouvrage public projeté devait en être empêchée ou fortement entravée et que d’autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l’existence ou de la construction de l’ouvrage;
c.
s’il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d’habitation ou de zones industrielles, d’intérêts publics essentiels allégués par les cantons;
d.
si la sécurité du pays ou le maintien de l’indépendance ou de la neutralité de la Suisse l’exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays;
e.14
si l’entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l’art. 4;
f.
si d’autres motifs impérieux d’intérêt public l’exigent.

2L’approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l’al. 1.15

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 4 Conditions : entreprise étrangère

Si l’entreprise est étrangère, elle doit disposer d’un centre administratif et d’une direction d’exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 5 à 9 Conditions : entreprise étrangère

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 10 Dispositions générales : droit d’expropriation

L’entreprise qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit d’expropriation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 11 Droit au croisement de voies de communications

1L’entreprise a droit, contre le versement d’une indemnité équitable, au croisement de voies de communications, à la condition qu’après la construction du croisement, les mesures de sécurité nécessaires garantissent pleinement le trafic et que le croisement ne gêne pas un aménagement projeté des voies de communication. Pendant la construction du croisement, le trafic ne peut être restreint que dans la mesure nécessaire à la réalisation des travaux.20

2En cas de différend, la LEx21 est applicable pour établir si les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies et pour déterminer le montant de l’indemnité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 711

Art. 13 Dispositions générales : obligation de transporter

1L’entreprise24 est tenue de se charger par contrat d’exécuter des transports pour des tiers dans les limites des possibilités techniques et des exigences d’une saine exploitation et pour autant que le tiers offre une rémunération équitable.

2En cas de différend, l’Office fédéral de l’énergie (office) décide si l’entreprise doit conclure un contrat et arrête les conditions contractuelles.25

3Les tribunaux civils connaissent des revendications de droit civil découlant du contrat.26

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 14 et 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 16 Surveillance : principe

1La construction, l’entretien et l’exploitation d’une installation selon l’art. 1, al. 2, sont soumis à la surveillance de la Confédération.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut étendre cette surveillance à la construction, à l’entretien et à l’exploitation d’autres installations de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédération ou à un établissement fédéral.28

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 17 Surveillance : compétence

1L’office est l’autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l’exercice de cette surveillance.

2Le département institue une commission chargée d’étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 18 Surveillance : objet

L’office arrête les instructions nécessaires à la protection des personnes, des choses et des droits importants. À cet effet, il peut ordonner que l’installation soit dotée d’un équipement adapté aux nouvelles technologies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 19 Surveillance : contrôle

1Les personnes chargées de contrôler la construction et l’exploitation d’une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l’installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés.

2Le personnel et le matériel nécessaires à l’exécution de ces contrôles doivent être mis gratuitement à disposition.

Art. 20 Rapport de gestion; données statistiques

Les entreprises de transport par conduites doivent remettre chaque année à l’office31 le rapport de gestion, avec les comptes annuels et le bilan, et mettre à sa disposition les données statistiques dont il pourrait avoir besoin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 21 Procédure ordinaire d’approbation des plans : ouverture

La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’office. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 21a Procédure ordinaire d’approbation des plans : piquetage

1Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise doit marquer le tracé de la conduite sur le terrain par un piquetage.

2Les objections émises contre le piquetage doivent être adressées sans retard à l’office, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 21b Consultation, publication et mise à l’enquête

1L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3...35

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 22a Procédure ordinaire d’approbation des plans : opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête.39 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx40 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.41

3Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 22b élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration43.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 172.010

Art. 23 Décision d’approbation des plans; durée de validité; recours

1Lorsqu’il approuve les plans, l’office statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

2L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans l’année qui suit l’entrée en force de la décision. Si des raisons majeures le justifient, l’office peut prolonger en conséquence la durée de validité de la décision d’approbation des plans.

3…45

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 78 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 24 Procédure simplifiée d’approbation des plans

1La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux installations de transport par conduites dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux installations de transport par conduites qui seront démontées après trois ans au plus.47

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’office peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RO 2012 937

Art. 26 Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

1Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx51.52

2...53

3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 27 Mesures de protection pendant la construction

1L’entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, prévenir la mise en danger de personnes, de choses et de droits importants et empêcher que les riverains ne soient importunés de façon inadmissible.

2Lorsque les travaux de construction touchent des ouvrages publics, tels que voies de communication, conduites ou autres installations, l’entreprise devra veiller à ce qu’ils puissent continuer d’être utilisés dans la mesure requise par l’intérêt public.

3L’utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction.

Art. 28 Construction : projets de construction de tiers

L’établissement et la modification de constructions ou d’installations de tiers ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’office si la construction ou l’installation:

a.
croise une installation de transport par conduites;
b.
risque de compromettre la sécurité de l’installation de transport par conduites.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 29 Construction : frais

1Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.

2En cas de différend concernant l’application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58

Historique et notes (2)
  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 30 Exploitation : autorisation d’exploiter

1La mise en exploitation d’une installation de transport par conduites est subordonnée à l’autorisation de l’office.

2L’autorisation d’exploiter est accordée si:

a.
l’installation respecte la loi, ses dispositions d’exécution et la décision d’approbation des plans;
b.
l’entreprise dispose du personnel nécessaire à une exploitation sûre et à une réparation immédiate des dommages;
c.
l’assurance-responsabilité civile prescrite est conclue.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 31 Fonctionnement et sécurité des installations

Les installations doivent être entretenues de manière à être constamment en état de fonctionner conformément aux exigences de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 32 Exploitation : détérioration de l’installation

1Dès qu’une installation n’est plus étanche, l’entreprise doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu’un dommage ne se produise ou ne s’étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

2L’office et le service d’alerte désigné par le gouvernement cantonal doivent être avisés sans délai.

Art. 32a Exploitation : suspension de l’exploitation

1S’il s’avère par la suite que l’une des conditions énumérées à l’art. 30, al. 2, n’est plus remplie, l’exploitation doit être suspendue et l’office en être informé.

2L’office peut ordonner la suspension de l’exploitation, notamment en cas d’inobservation grave ou répétée de la présente loi, de ses dispositions d’exécution, de la décision d’approbation des plans ou des instructions de l’office.

3Il consulte les cantons concernés et l’entreprise avant de rendre sa décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 32b Exploitation : démantèlement de l’installation

Dans la mesure où l’intérêt public l’exige, l’entreprise, lorsqu’elle cesse l’exploitation de l’installation, doit démanteler cette dernière à ses frais et rétablir l’état antérieur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 32c Exploitation : propriété

Sauf disposition contraire, l’installation appartient à l’entreprise titulaire de l’autorisation d’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 33 Responsabilité civile : principe

1Lorsque la mort d’une personne, une atteinte à la santé ou un dommage matériel est causé par l’exploitation d’une installation de transport par conduites, par le défaut ou la manipulation défectueuse d’une telle installation qui n’est pas en exploitation, l’entreprise est responsable du dommage. Si l’installation n’appartient pas à l’entreprise, le propriétaire répond solidairement.

2L’entreprise ou le propriétaire est libéré de sa responsabilité civile s’il prouve que le dommage a été causé par des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel, par des faits de guerre ou par une faute grave du lésé, sans aucune faute de sa part ni d’une personne dont il répond.

3La responsabilité pour dommages à la matière transportée se détermine d’après le code des obligations64.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 34 Réparation du dommage, réparation morale, etc.

Le mode et l’étendue de la réparation, l’allocation d’une indemnité à titre de réparation morale, la responsabilité plurale et le recours entre les responsables se déterminent selon les dispositions du code des obligations65 concernant les actes illicites.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 35 Assurance-responsabilité civile : principe

1L’entreprise doit, pour couvrir les risques assurables concernant sa responsabilité selon les art. 33 et 34, contracter une assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à opérer en Suisse.

2L’assurance doit couvrir les droits des lésés dans chaque cas de dommage jusqu’à concurrence d’un montant d’au moins:

a.
10 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides;
b.
5 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux.

3Lorsque l’intérêt public le permet ou l’exige, ces montants peuvent être réduits ou augmentés par la décision d’approbation des plans66.

4L’office peut dispenser entièrement ou partiellement de l’obligation de s’assurer la personne qui fournit des sûretés équivalentes.

5La Confédération et les cantons qui exploitent des installations de transport par conduites ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 36 Assurance-responsabilité civile : suspension et cessation de l’assurance

Si l’assurance est suspendue ou cesse, l’assureur en informe l’office67. La suspension et la cessation ne produisent leurs effets que trente jours après réception de la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été entre-temps remplacée par une autre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 37 Action contre l’assureur, exceptions, droit de recours

1Le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur dans la limite du montant prévu par le contrat d’assurance.

2Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance68 ne peuvent être opposées au lésé.

3L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat d’assurance ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 38 Assurance-responsabilité civile : pluralité de lésés

1Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d’assurance, les prétentions de chacun d’eux à l’endroit de l’assureur se réduisent proportionnellement jusqu’à concurrence de cette garantie.

2Le lésé qui intente l’action en premier lieu, ainsi que l’assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d’impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d’une omission, un délai pour intenter leurs actions devant ce juge. Celui-ci décide de la répartition entre les lésés de l’indemnité due par l’assurance. Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.

3L’assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu’il ignorait l’existence d’autres prétentions, est libéré à l’égard des autres lésés jusqu’à concurrence de la somme versée.

Art. 39 Dispositions communes : prescription

1Les actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations70 sur les actes illicites.

2Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un sinistre et le recours de l’assureur se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. RS 220

Art. 40 Dispositions communes : …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 21 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 41 Installations sous la surveillance des cantons : principe

Les installations qui ne sont pas visées par l’art. 1, al. 2, et qui ne font pas l’objet d’une exception en vertu de l’art. 1, al. 4, sont soumises non seulement aux dispositions du présent chapitre, mais aussi aux dispositions sur l’obligation de transporter (art. 13), sur la responsabilité civile et l’assurance (chap. III), sur les peines et les mesures administratives (chap. V), ainsi qu’aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral.72

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 11 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 42 Installations sous la surveillance des cantons : régime de l’autorisation

1La construction et l’exploitation d’installations au sens de l’art. 41, à moins qu’elles ne soient soumises à la surveillance de la Confédération en vertu de l’art. 16, al. 2, sont subordonnées à une autorisation du gouvernement cantonal ou du service qu’il a désigné.

2L’autorisation ne peut être refusée ou assortie de conditions et charges restrictives que pour les motifs énoncés à l’art. 3, let. a à d. Sont réservées les conditions et charges servant à assurer l’exécution du reste de la législation.

Art. 44 Endommagement d’installations de transport par conduites et trouble dans l’exploitation

1Quiconque, intentionnellement, endommage une installation de transport par conduites et ainsi, notamment en causant des pollutions ou autres dommages à des eaux de surface ou souterraines, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou des biens de grande valeur appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2Quiconque, intentionnellement, entrave, trouble ou met en danger l’exploitation d’une installation de transport par conduites d’intérêt public est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins que l’al. 1 ne soit applicable.

3L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 45 Peines et mesures administratives : infractions à la loi

1À moins qu’un délit plus grave n’ait été commis, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
donne des renseignements inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une décision d’approbation des plans;
b.
sans y être autorisé, commence les travaux de construction d’une installation de transport par conduites ou l’exécution d’un projet de construction selon l’art. 28, ou les poursuit;
c.
sans y être autorisé, entreprend ou poursuit l’exploitation d’une installation de transport par conduites;
d.
n’observe pas les conditions ou charges attachées à une décision d’approbation des plans ou une autorisation ou ne remplit pas son obligation concernant l’assurance ou les sûretés à fournir;
e.
dès qu’une installation de transport par conduites n’est plus étanche, ne prend pas immédiatement les mesures ni n’avise les autorités conformément à l’art. 32.

2La tentative est punissable.

3Si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l’indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4L’auteur est puni d’une amende de 50 000 francs au plus s’il agit par négligence.

5Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 46 Peines et mesures administratives : dispositions générales

1Les dispositions générales du code pénal suisse78 sont applicables aux infractions visées à l’art. 44.

2Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif79 (art. 2 à 13) sont applicables aux infractions visées aux art. 45 et 45a.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 311.0
  3. RS 313.0

Art. 46a Peines et mesures administratives : 3a. Procédure et compétence

1Les infractions visées à l’art. 44 sont soumises à la juridiction fédérale.

2Conformément à la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif81 , la poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 45 et 45a incombent à l’office.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 14 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 313.0

Art. 47 Peines et mesures administratives : mesures administratives

1S’il n’a pas été donné suite, dans le délai fixé et en dépit d’une sommation, à une décision de l’office, celui-ci peut l’exécuter ou la faire exécuter aux frais de la personne en demeure, indépendamment de l’ouverture ou du résultat d’une procédure pénale.

2…82

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 47a Peines et mesures administratives : traitement de données personnelles

1Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à son application, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 44 ss.

2Elles peuvent procéder aux échanges de données nécessaires à l’application uniforme de la présente loi.84

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 64 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 48 Droit transitoire : principe

1Dès son entrée en vigueur, la présente loi s’applique également, sous réserve des art. 49 et 50, aux installations de transport par conduites en construction ou en exploitation.

2Une indemnité est due lorsqu’une mesure au sens des art. 49 ou 50 équivaut à une expropriation. Le Tribunal fédéral statue sur les demandes d’indemnité.

Art. 49 Installations au bénéfice d’une autorisation ou concession cantonale

1Les droits acquis en vertu d’une autorisation ou d’une concession cantonale seront reconnus au sens de l’al. 2.

2Pendant la durée de validité de l’autorisation ou de la concession cantonale, mais au plus tard pendant cinquante ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’entreprise est dispensée de solliciter une concession fédérale. Elle doit, dans un délai de deux ans à compter de la même date, s’adapter aux dispositions de l’art. 4. Les droits et obligations de l’entreprise découlant d’une autorisation ou d’une concession, accordée par le canton avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la construction et l’exploitation d’une installation de transport par conduites ne peuvent, en vertu de la présente loi, être modifiés à son détriment que pour des raisons impérieuses d’intérêt public.

3Les cantons fourniront au département dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi toute documentation utile au sujet des installations mentionnées à l’art. 1, al. 2, qui aurait déjà fait l’objet d’une autorisation ou d’une concession de leur part.

Art. 50 Installations sans autorisation ou concession cantonale

1Une demande d’autorisation ou de concession, contenant toutes les indications nécessaires, devra être présentée par l’entreprise auprès de l’autorité compétente, dans un délai de trois mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations qui ne sont pas l’objet d’une autorisation ou d’une concession cantonale.

2Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande, la construction ou l’exploitation pourra continuer, à moins que l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation ou la concession ne prenne une décision contraire.

3L’autorisation ou la concession doit être accordée, sauf si des raisons impérieuses d’intérêt public s’y opposent.

Art. 51 Dispositions transitoires concernant la modification du 18 juin 1999

1Les concessions dont la validité s’étend au-delà de la date d’entrée en vigueur de la modification de la présente loi ne seront pas renouvelées à leur échéance. L’exploitation des installations pourra se poursuivre.

2Les demandes de concession en cours d’examen deviennent sans objet.

3Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

4Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

5Si l’entreprise doit restreindre ou faire cesser, pour une raison qui ne lui est pas imputable, l’exploitation d’une installation pour laquelle une concession a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse au concessionnaire une indemnité équitable pour le dommage qui en résulte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 52 Dispositions transitoires et finales : exécution

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires, qui indiquent notamment:86

1.
les services fédéraux chargés de l’exécution, leurs tâches et la façon dont ils collaboreront avec les autres services intéressés;
2.
les exigences auxquelles doivent répondre les installations en ce qui concerne la protection des personnes, des choses et d’autres droits importants;
3.87
la procédure d’approbation des plans;
4.88
les émoluments à percevoir pour l’activité de l’office.

3Les cantons déterminent, au besoin, les autorités compétentes pour l’accomplissement des tâches qui leur sont attribuées et règlent la procédure à suivre en l’occurrence.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 196489

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  4. ACF du 25 fév. 1964

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