Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

IV. Installations sous la surveillance des cantons

Art. 41 à 43 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Principe

Art. 41 Installations sous la surveillance des cantons : principe

Les installations qui ne sont pas visées par l’art. 1, al. 2, et qui ne font pas l’objet d’une exception en vertu de l’art. 1, al. 4, sont soumises non seulement aux dispositions du présent chapitre, mais aussi aux dispositions sur l’obligation de transporter (art. 13), sur la responsabilité civile et l’assurance (chap. III), sur les peines et les mesures administratives (chap. V), ainsi qu’aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral.72

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 11 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

2. Régime de l’autorisation

Art. 42 Installations sous la surveillance des cantons : régime de l’autorisation

1La construction et l’exploitation d’installations au sens de l’art. 41, à moins qu’elles ne soient soumises à la surveillance de la Confédération en vertu de l’art. 16, al. 2, sont subordonnées à une autorisation du gouvernement cantonal ou du service qu’il a désigné.

2L’autorisation ne peut être refusée ou assortie de conditions et charges restrictives que pour les motifs énoncés à l’art. 3, let. a à d. Sont réservées les conditions et charges servant à assurer l’exécution du reste de la législation.

3. Surveillance et haute surveillance

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