Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

I. Dispositions générales

Art. 1 à 14 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Champ d’application

Art. 1 Dispositions générales : champ d’application

1La présente loi s’applique aux conduites servant à transporter de l’huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu’aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l’exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»).

2La loi s’applique intégralement:

a.
aux conduites dont le diamètre et la pression de service dépassent les limites fixées par le Conseil fédéral;
b.
aux conduites traversant la frontière nationale. Sont exceptées, à moins d’être visées par la let. a, les conduites qui distribuent du gaz de ville dans les limites d’un territoire restreint constituant la zone normale de distribution d’une usine à gaz.

3Les conduites non visées par l’al. 2 sont soumises aux règles spéciales du chap. IV.

4Le Conseil fédéral peut déclarer la loi inapplicable aux conduites de faible longueur, notamment lorsqu’elles font partie intégrante d’une installation pour l’entreposage, le transbordement, le traitement ou l’utilisation de combustibles ou de carburants.

5…6

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 78 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

1. Approbation des plans

Art. 2 Dispositions générales : approbation des plans

1Les installations de transport par conduites visées à l’art. 1, al. 2, ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.

2La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.9

2bisSi une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)10 s’applique au surplus.11

3L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de l’entreprise.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Introduit par l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

2. Conditions

a. En général

Art. 3 Conditions : en général

1L’approbation des plans est refusée ou, lorsqu’une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:13

a.
si la construction ou l’exploitation de l’installation devaient mettre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage;
b.
s’il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d’un ouvrage public projeté devait en être empêchée ou fortement entravée et que d’autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l’existence ou de la construction de l’ouvrage;
c.
s’il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d’habitation ou de zones industrielles, d’intérêts publics essentiels allégués par les cantons;
d.
si la sécurité du pays ou le maintien de l’indépendance ou de la neutralité de la Suisse l’exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays;
e.14
si l’entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l’art. 4;
f.
si d’autres motifs impérieux d’intérêt public l’exigent.

2L’approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l’al. 1.15

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

b. Entreprise étrangère

Art. 4 Conditions : entreprise étrangère

Si l’entreprise est étrangère, elle doit disposer d’un centre administratif et d’une direction d’exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 5 à 9 Conditions : entreprise étrangère

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

3. Droit d’expropriation

Art. 10 Dispositions générales : droit d’expropriation

L’entreprise qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit d’expropriation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

4. Droit au croisement de voies de communications

Art. 11 Droit au croisement de voies de communications

1L’entreprise a droit, contre le versement d’une indemnité équitable, au croisement de voies de communications, à la condition qu’après la construction du croisement, les mesures de sécurité nécessaires garantissent pleinement le trafic et que le croisement ne gêne pas un aménagement projeté des voies de communication. Pendant la construction du croisement, le trafic ne peut être restreint que dans la mesure nécessaire à la réalisation des travaux.20

2En cas de différend, la LEx21 est applicable pour établir si les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies et pour déterminer le montant de l’indemnité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 711

5. Obligation de transporter

Art. 13 Dispositions générales : obligation de transporter

1L’entreprise24 est tenue de se charger par contrat d’exécuter des transports pour des tiers dans les limites des possibilités techniques et des exigences d’une saine exploitation et pour autant que le tiers offre une rémunération équitable.

2En cas de différend, l’Office fédéral de l’énergie (office) décide si l’entreprise doit conclure un contrat et arrête les conditions contractuelles.25

3Les tribunaux civils connaissent des revendications de droit civil découlant du contrat.26

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 14 et 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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