Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 48 à 52 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Droit transitoire

a. Principe

Art. 48 Droit transitoire : principe

1Dès son entrée en vigueur, la présente loi s’applique également, sous réserve des art. 49 et 50, aux installations de transport par conduites en construction ou en exploitation.

2Une indemnité est due lorsqu’une mesure au sens des art. 49 ou 50 équivaut à une expropriation. Le Tribunal fédéral statue sur les demandes d’indemnité.

b. Installations au bénéfice d’une autorisation ou concession cantonale

Art. 49 Installations au bénéfice d’une autorisation ou concession cantonale

1Les droits acquis en vertu d’une autorisation ou d’une concession cantonale seront reconnus au sens de l’al. 2.

2Pendant la durée de validité de l’autorisation ou de la concession cantonale, mais au plus tard pendant cinquante ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’entreprise est dispensée de solliciter une concession fédérale. Elle doit, dans un délai de deux ans à compter de la même date, s’adapter aux dispositions de l’art. 4. Les droits et obligations de l’entreprise découlant d’une autorisation ou d’une concession, accordée par le canton avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la construction et l’exploitation d’une installation de transport par conduites ne peuvent, en vertu de la présente loi, être modifiés à son détriment que pour des raisons impérieuses d’intérêt public.

3Les cantons fourniront au département dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi toute documentation utile au sujet des installations mentionnées à l’art. 1, al. 2, qui aurait déjà fait l’objet d’une autorisation ou d’une concession de leur part.

c. Installations sans autorisation ou concession cantonale

Art. 50 Installations sans autorisation ou concession cantonale

1Une demande d’autorisation ou de concession, contenant toutes les indications nécessaires, devra être présentée par l’entreprise auprès de l’autorité compétente, dans un délai de trois mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations qui ne sont pas l’objet d’une autorisation ou d’une concession cantonale.

2Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande, la construction ou l’exploitation pourra continuer, à moins que l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation ou la concession ne prenne une décision contraire.

3L’autorisation ou la concession doit être accordée, sauf si des raisons impérieuses d’intérêt public s’y opposent.

2. Dispositions transitoires concernant la modification du 18 juin 1999

Art. 51 Dispositions transitoires concernant la modification du 18 juin 1999

1Les concessions dont la validité s’étend au-delà de la date d’entrée en vigueur de la modification de la présente loi ne seront pas renouvelées à leur échéance. L’exploitation des installations pourra se poursuivre.

2Les demandes de concession en cours d’examen deviennent sans objet.

3Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

4Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

5Si l’entreprise doit restreindre ou faire cesser, pour une raison qui ne lui est pas imputable, l’exploitation d’une installation pour laquelle une concession a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse au concessionnaire une indemnité équitable pour le dommage qui en résulte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

3. Exécution

Art. 52 Dispositions transitoires et finales : exécution

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires, qui indiquent notamment:86

1.
les services fédéraux chargés de l’exécution, leurs tâches et la façon dont ils collaboreront avec les autres services intéressés;
2.
les exigences auxquelles doivent répondre les installations en ce qui concerne la protection des personnes, des choses et d’autres droits importants;
3.87
la procédure d’approbation des plans;
4.88
les émoluments à percevoir pour l’activité de l’office.

3Les cantons déterminent, au besoin, les autorités compétentes pour l’accomplissement des tâches qui leur sont attribuées et règlent la procédure à suivre en l’occurrence.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 196489

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  4. ACF du 25 fév. 1964

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