Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

3. Procédure simplifiée d’approbation des plans

II. Surveillance, construction et exploitation 2. Construction

Art. 24

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 24 Procédure simplifiée d’approbation des plans

1La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux installations de transport par conduites dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux installations de transport par conduites qui seront démontées après trois ans au plus.47

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’office peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RO 2012 937

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