Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

V. Peines et mesures administratives

Art. 44 à 47a · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Endommagement d’installations de transport par conduites et trouble dans l’exploitation

Art. 44 Endommagement d’installations de transport par conduites et trouble dans l’exploitation

1Quiconque, intentionnellement, endommage une installation de transport par conduites et ainsi, notamment en causant des pollutions ou autres dommages à des eaux de surface ou souterraines, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou des biens de grande valeur appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2Quiconque, intentionnellement, entrave, trouble ou met en danger l’exploitation d’une installation de transport par conduites d’intérêt public est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins que l’al. 1 ne soit applicable.

3L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

2. Infractions à la loi

Art. 45 Peines et mesures administratives : infractions à la loi

1À moins qu’un délit plus grave n’ait été commis, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
donne des renseignements inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une décision d’approbation des plans;
b.
sans y être autorisé, commence les travaux de construction d’une installation de transport par conduites ou l’exécution d’un projet de construction selon l’art. 28, ou les poursuit;
c.
sans y être autorisé, entreprend ou poursuit l’exploitation d’une installation de transport par conduites;
d.
n’observe pas les conditions ou charges attachées à une décision d’approbation des plans ou une autorisation ou ne remplit pas son obligation concernant l’assurance ou les sûretés à fournir;
e.
dès qu’une installation de transport par conduites n’est plus étanche, ne prend pas immédiatement les mesures ni n’avise les autorités conformément à l’art. 32.

2La tentative est punissable.

3Si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l’indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4L’auteur est puni d’une amende de 50 000 francs au plus s’il agit par négligence.

5Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

2a. Autres dispositions pénales

3. Dispositions générales

Art. 46 Peines et mesures administratives : dispositions générales

1Les dispositions générales du code pénal suisse78 sont applicables aux infractions visées à l’art. 44.

2Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif79 (art. 2 à 13) sont applicables aux infractions visées aux art. 45 et 45a.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 311.0
  3. RS 313.0

3a. Procédure et compétence

Art. 46a Peines et mesures administratives : 3a. Procédure et compétence

1Les infractions visées à l’art. 44 sont soumises à la juridiction fédérale.

2Conformément à la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif81 , la poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 45 et 45a incombent à l’office.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 14 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 313.0

4. Mesures administratives

Art. 47 Peines et mesures administratives : mesures administratives

1S’il n’a pas été donné suite, dans le délai fixé et en dépit d’une sommation, à une décision de l’office, celui-ci peut l’exécuter ou la faire exécuter aux frais de la personne en demeure, indépendamment de l’ouverture ou du résultat d’une procédure pénale.

2…82

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

5. Traitement de données personnelles

Art. 47a Peines et mesures administratives : traitement de données personnelles

1Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à son application, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 44 ss.

2Elles peuvent procéder aux échanges de données nécessaires à l’application uniforme de la présente loi.84

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 64 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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