Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

Art. 32a LITCExploitation : suspension de l’exploitation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il s’avère par la suite que l’une des conditions énumérées à l’art. 30, al. 2, n’est plus remplie, l’exploitation doit être suspendue et l’office en être informé.

2L’office peut ordonner la suspension de l’exploitation, notamment en cas d’inobservation grave ou répétée de la présente loi, de ses dispositions d’exécution, de la décision d’approbation des plans ou des instructions de l’office.

3Il consulte les cantons concernés et l’entreprise avant de rendre sa décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

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